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L’amendement n°1-3028 au projet de loi de finance pour 2025 déposé le 19 octobre 2024 par Madame RIXAIN, va peut-être réparer une inégalité pour les bénéficiaires d’une prestation compensatoire. Dans un divorce, pour compenser les inégalités économiques entre deux ex-époux, le juge peut condamner une partie à verser à l’autre une prestation compensatoire (Divorce - Prestation compensatoire | Justice.fr). Celle-ci prend la forme d’un capital versé en une fois ou sur une période inférieure à 12 mois, ou un capital versé sur une période supérieure à 12 mois (Article 275 - Code civil - Légifrance). |
Dans le 1er cas, (période inférieure à 12 mois), l’ex-époux débiteur bénéficie d’une réduction d’impôts égale à 25% des sommes versées dans la limite de 30.000,00 € (soit une réduction d’impôts maximale de 7.625,00 €). L’ex conjoint bénéficiaire de la prestation n’est pas imposé sur cette somme reçue.
Dans le 2d cas (période de versement supérieure à 12 mois), l’ex-époux débiteur bénéficie seulement de la possibilité de déduire les versements de son revenu imposable (avant le calcul de l’impôt), et le bénéficiaire est imposé sur les sommes reçues.
Ce qui créée donc vraie une différence de traitement fiscal pour le bénéficiaire.
L’amendement de Madame RIXAIN part du principe que cette différence pourrait être source de levier de violence économique puisque le débiteur bénéficierait d’un « choix » sur les modalités de versement… en choisissant le système le plus avantageux pour lui ou le plus désavantageux pour son ex conjoint.
L’amendement au Projet de Loi de Finance pour 2025 consisterait à prévoir une exonération d’impôt pour le bénéficiaire même lorsque le versement est réalisé sur une période de plus de 12 mois.
Pour aller plus loin, on rappellera quand même le débiteur de la prestation compensatoire n’a pas vraiment un choix pour verser une prestation compensatoire : c’est le juge qui fixe les modalités de versement de la prestation compensatoire dans son jugement de divorce...
Si le juge prévoit un versement en capital (sans permettre expressément de l’étaler sur plusieurs années), et que le versement intervient sur une période supérieure à 12 mois, du seul fait du débiteur pour échapper à ses obligations ou appauvrir son ex conjoint (on pense à une exécution forcée qui s’étalerait sur plusieurs années), il se verrait non seulement privé du bénéfice de la réduction fiscale prévue à l’Article 199 octodecies - Code général des impôts - Légifrance, mais l’ex époux créancier mis devant le fait accompli ne sera pas assujetti à l’impôt, et ce, en application d’un commentaire publié au Bulletin Officiel Des Finances Publiques, a la suite d’une décision du tribunal administratif de RENNES du 10 mars 2011 (n° 0804637) (BOI-IR-RICI-160-10 - IR - Réductions d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2005 | bofip.impots.gouv.fr). (le BOFIP étant l’ensemble de la doctrine administrative fiscale de la Direction générale des finances publiques, opposable à l’administration fiscale.).
Ainsi, dans l’hypothèse visée par cet amendement, le débiteur perd ainsi son droit à la réduction fiscale, mais aussi son droit à la déduction fiscale, tandis que le créancier ne serait pas imposable sur les sommes reçues au-delà des 12 mois.
Projet de loi de finances pour 2025 (no 324) Amendement n°I-3028 - Assemblée nationale

