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Le bruit constant des moteurs d’une usine ou encore d’une tondeuse lors du repos dominical, les odeurs d’un élevage agricole ou du compost entreposé au fond d’un jardin, une haie séparative une peu trop envahissante ou le chant d’un coq un peu trop matinal… voilà autant de situations qui viennent alimenter le contentieux des troubles anormaux de voisinage. Face à ce contentieux qui ne cesse de s’amplifier, en particulier à la campagne dans les rapports entre néo-ruraux et agriculteurs, le législateur est intervenu tout d’abord avec la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Font ainsi désormais partie du « patrimoine commun de la nation » : « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité » (article L110-1 du Code de l’environnement). |
Poursuivant son objectif d’apaisement des relations de voisinage, le législateur a plus récemment – et précisément avec la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels – entendu clarifier la notion jusqu’alors jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, en intégrant dans le Code civil un nouvel article 1253.
Est ainsi posé à l’alinéa 1er de ce texte le principe que l’auteur d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » est responsable de plein droit du dommage occasionné. Pour ce faire, devra être caractérisée – outre le dommage prétendu - l’anormalité des désagréments subis par rapport à ce qui est acceptable. Ainsi, au-delà de l’existence même du trouble, ce sont en réalité les circonstances concrètes de temps et de lieux qui permettront au Juge d’apprécier son caractère ou non excessif.
Soucieux de protéger le monde agricole, le législateur a toutefois écarté cette responsabilité de plein droit « lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité » (article L 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Au-delà des spécificités du monde agricole, l’alinéa 2 du nouvel article 1253 du Code civil prévoit plus généralement que quelle que soit la nature de l’activité, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut, de la même manière, être recherchée si l’activité litigieuse était préexistante à l’installation de la personne qui se plaint, est conforme aux lois et aux règlements et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Autrement dit, on ne peut pas se plaindre des nuisances inhérentes à une activité préexistante, ni rechercher la responsabilité du professionnel en cas de changement des conditions d’exercice de l’activité pour se mettre en conformité avec la loi par exemple.
Ainsi, la volonté du législateur a-t-elle été d’encadrer une notion protéiforme, afin de limiter un contentieux devenu de plus en plus dense ces dernières années.

