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Remboursements d’actes fictifs : un infirmier libéral voit ses biens saisis pour rembourser 555 000 euros à la CPAM

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Maître Brice GIRET intervient pour la CPAM 17.

L’infirmier libéral qui flambait avec la carte Vitale de ses patients en Charente-Maritime puis ailleurs, malgré une première condamnation, a été, ce jeudi 6 mars 2025, condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle...

Source LE PARISIEN

https://www.leparisien.fr/charente-maritime-17/remboursements-dactes-fictifs-un-infirmier-liberal-voit-ses-biens-saisis-pour-rembourser-555-000-euros-a-la-cpam-07-03-2025-S6SO5VNPEVGDPJ5LHMIORU6OU4.php

Entre surfacturations et faux actes de soins, un infirmier libéral condamné à de la prison ferme et l’interdiction d’exercer

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Un acte de laboratoire délivré à une personne décédée, des facturations de soins dispensés à des patients partis à l’étranger. 30 000 euros de frais de déplacement alors qu’il n’avait plus de permis de conduire depuis 2013… Un petit aperçu des « manœuvres frauduleuses » dont un infirmier libéral rochelais s’est rendu coupable, mises au jour par les services de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime...

Source SUD OUEST

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/entre-surfacturations-et-faux-actes-de-soins-un-infirmier-liberal-condamne-a-de-la-prison-ferme-et-l-interdiction-d-exercer-23533052.php

La fiscalité de la prestation compensatoire à propos du PLF 2025

lexiroc actu divorce

L’amendement n°1-3028 au projet de loi de finance pour 2025 déposé le 19 octobre 2024 par Madame RIXAIN, va peut-être réparer une inégalité pour les bénéficiaires d’une prestation compensatoire.

Dans un divorce, pour compenser les inégalités économiques entre deux ex-époux, le juge peut condamner une partie à verser à l’autre une prestation compensatoire (Divorce - Prestation compensatoire | Justice.fr).

Celle-ci prend la forme d’un capital versé en une fois ou sur une période inférieure à 12 mois, ou un capital versé sur une période supérieure à 12 mois (Article 275 - Code civil - Légifrance).

Dans le 1er cas, (période inférieure à 12 mois), l’ex-époux débiteur bénéficie d’une réduction d’impôts égale à 25% des sommes versées dans la limite de 30.000,00 € (soit une réduction d’impôts maximale de 7.625,00 €). L’ex conjoint bénéficiaire de la prestation n’est pas imposé sur cette somme reçue.

Dans le 2d cas (période de versement supérieure à 12 mois), l’ex-époux débiteur bénéficie seulement de la possibilité de déduire les versements de son revenu imposable (avant le calcul de l’impôt), et le bénéficiaire est imposé sur les sommes reçues.

Ce qui créée donc vraie une différence de traitement fiscal pour le bénéficiaire.

L’amendement de Madame RIXAIN part du principe que cette différence pourrait être source de levier de violence économique puisque le débiteur bénéficierait d’un « choix » sur les modalités de versement… en choisissant le système le plus avantageux pour lui ou le plus désavantageux pour son ex conjoint.

L’amendement au Projet de Loi de Finance pour 2025 consisterait à prévoir une exonération d’impôt pour le bénéficiaire même lorsque le versement est réalisé sur une période de plus de 12 mois.

Pour aller plus loin, on rappellera quand même le débiteur de la prestation compensatoire n’a pas vraiment un choix pour verser une prestation compensatoire : c’est le juge qui fixe les modalités de versement de la prestation compensatoire dans son jugement de divorce...

Si le juge prévoit un versement en capital (sans permettre expressément de l’étaler sur plusieurs années), et que le versement intervient sur une période supérieure à 12 mois, du seul fait du débiteur pour échapper à ses obligations ou appauvrir son ex conjoint (on pense à une exécution forcée qui s’étalerait sur plusieurs années), il se verrait non seulement privé du bénéfice de la réduction fiscale prévue à l’Article 199 octodecies - Code général des impôts - Légifrance, mais l’ex époux créancier mis devant le fait accompli ne sera pas assujetti à l’impôt, et ce, en application d’un commentaire publié au Bulletin Officiel Des Finances Publiques, a la suite d’une décision du tribunal administratif de RENNES du 10 mars 2011 (n° 0804637) (BOI-IR-RICI-160-10 - IR - Réductions d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2005 | bofip.impots.gouv.fr). (le BOFIP étant l’ensemble de la doctrine administrative fiscale de la Direction générale des finances publiques, opposable à l’administration fiscale.).

Ainsi, dans l’hypothèse visée par cet amendement, le débiteur perd ainsi son droit à la réduction fiscale, mais aussi son droit à la déduction fiscale, tandis que le créancier ne serait pas imposable sur les sommes reçues au-delà des 12 mois.

Projet de loi de finances pour 2025 (no 324) Amendement n°I-3028 - Assemblée nationale

La notion de « Troubles anormaux de voisinage » désormais codifiée !

lexiroc trouble voisinage

Le bruit constant des moteurs d’une usine ou encore d’une tondeuse lors du repos dominical, les odeurs d’un élevage agricole ou du compost entreposé au fond d’un jardin, une haie séparative une peu trop envahissante ou le chant d’un coq un peu trop matinal… voilà autant de situations qui viennent alimenter le contentieux des troubles anormaux de voisinage.

Face à ce contentieux qui ne cesse de s’amplifier, en particulier à la campagne dans les rapports entre néo-ruraux et agriculteurs, le législateur est intervenu tout d’abord avec la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Font ainsi désormais partie du « patrimoine commun de la nation » : « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité » (article L110-1 du Code de l’environnement).

Poursuivant son objectif d’apaisement des relations de voisinage, le législateur a plus récemment – et précisément avec la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels – entendu clarifier la notion jusqu’alors jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, en intégrant dans le Code civil un nouvel article 1253.

Est ainsi posé à l’alinéa 1er de ce texte le principe que l’auteur d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » est responsable de plein droit du dommage occasionné. Pour ce faire, devra être caractérisée – outre le dommage prétendu - l’anormalité des désagréments subis par rapport à ce qui est acceptable. Ainsi, au-delà de l’existence même du trouble, ce sont en réalité les circonstances concrètes de temps et de lieux qui permettront au Juge d’apprécier son caractère ou non excessif.

Soucieux de protéger le monde agricole, le législateur a toutefois écarté cette responsabilité de plein droit « lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité » (article L 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Au-delà des spécificités du monde agricole, l’alinéa 2 du nouvel article 1253 du Code civil prévoit plus généralement que quelle que soit la nature de l’activité, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut, de la même manière, être recherchée si l’activité litigieuse était préexistante à l’installation de la personne qui se plaint, est conforme aux lois et aux règlements et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Autrement dit, on ne peut pas se plaindre des nuisances inhérentes à une activité préexistante, ni rechercher la responsabilité du professionnel en cas de changement des conditions d’exercice de l’activité pour se mettre en conformité avec la loi par exemple.

Ainsi, la volonté du législateur a-t-elle été d’encadrer une notion protéiforme, afin de limiter un contentieux devenu de plus en plus dense ces dernières années.

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